S-3.1.01, r. 1 - Règlement sur la sécurité des barrages

Texte complet
21. Sous réserve des articles 21.1, 22 et 24, tout barrage doit, considérant le niveau le plus élevé des conséquences de sa rupture en période de crue, pouvoir résister à l’une ou l’autre des crues de sécurité suivantes:
Niveau le plus élevé des conséquences d’une rupture du barrage en période de crueCrue de sécurité du barrage
Minimal ou faibleCentennale*
(1: 100 ans)
Moyen ou importantMillennale*
(1: 1 000 ans)
Très importantDécamillennale*
(1: 10 000 ans)
ConsidérableCrue maximale probable
* Crues de sécurité exprimées selon leur probabilité de récurrence.
D. 300-2002, a. 21; D. 901-2014, a. 2; D. 989-2023, a. 15.
21. Sous réserve des dispositions des articles 21.1, 22 et 24, tout barrage doit, considérant le niveau le plus élevé des conséquences de sa rupture en période de crue, pouvoir résister à l’une ou l’autre des crues de sécurité suivantes:
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Niveau le plus élevé des conséquences d’une Crue de sécurité du barrage
rupture du barrage en période de crue

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Minimal ou faible Centennale*
(1: 100 ans)
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Moyen ou important Millennale*
(1: 1 000 ans)
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Très important Décamillennale*
(1: 10 000 ans)
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Considérable Crue maximale probable
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* Crues de sécurité exprimées selon leur probabilité de récurrence.
D. 300-2002, a. 21; D. 901-2014, a. 2.
21. Sous réserve des articles 23 et 24, les caractéristiques de tout barrage doivent assurer au minimum la résistance aux crues de sécurité mentionnées dans le tableau ci-dessous en tenant compte du niveau des conséquences d’une rupture du barrage, déterminé conformément aux articles 17 et 18. Toutefois, si les conséquences de la rupture ont été évaluées sur la base d’une étude de rupture, le niveau à considérer aux fins du tableau ci-dessous est celui qui, parmi les scénarios de rupture en période de crues, entraîne le niveau de conséquences le plus important.
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Niveau des conséquences Crue de sécurité
(probabilité de récurrence)

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Minimal ou Faible 1: 100 ans
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Moyen ou Important 1: 1 000 ans
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Très important 1: 10 000 ans ou ½ CMP
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Considérable Crue maximale probable (CMP)
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D. 300-2002, a. 21.